Revenu provenant de plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles du patrimoine privé
1. comme bénéfice de spéculation, conformément à l’article 99bis LIR, lorsque l’intervalle entre l’acquisition (ou la constitution) et la vente ne dépasse pas 2 ans.
1.1 Le revenu net divers est égal à la différence entre le prix de vente (de réalisation) et le prix d’acquisition (de revient).
1.2 Le taux d’impôt maximal s’élève à 42% (tarif ordinaire).
2. comme plus-value, conformément à l’article 99ter LIR, lorsque l’intervalle entre l’acquisition (ou la constitution) et la vente dépasse deux ans.
2.1 Le revenu net divers est égal à la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition réévalué (par multiplication avec le coefficient correspondant au tableau reproduit à la page 3 du modèle 700).
2.2 Le taux d’impôt maximal s’élève à 10,5% (quart du taux global) pour les revenus réalisés au cours de la période allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2018 et à 21% (demi-taux global) pour tous les autres.
2.3 Sans qu’il puisse en résulter une perte, la plus-value dégagée est encore diminuée:
- d’un abattement décennal de 50.000 € et porté à 100.000 € pour des époux et partenaires imposés collectivement; cet abattement est toutefois réduit à concurrence des abattements accordés au cours des 10 années antérieures, conformément à l’article 130 (4) LIR;
- d’un abattement unique de 75.000 €, du moment que l’immeuble cédé a été acquis par voie de succession en ligne directe et utilisé comme résidence principale par les parents du cédant, conformément à l’article 130 (5) LIR.